68.1. Constitue un excédent de cotisation pour une année d’une personne qui est visée à l’article 51, le montant par lequel le montant prescrit pour l’application de l’article 65 excède le moindre des montants déterminés en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 64.
Toutefois, l’excédent de cotisation pour une année d’une personne qui est visée à la fois à l’article 51 et à l’article 54 correspond au montant prescrit pour l’application de l’article 65.